Le concubin qui a connaissance du contrat de crédit signé par sa concubine, utilisé pour financer des achats pendant la vie commune, ne s’est pas nécessairement obligé solidairement
Prétendant qu’il avait consenti un crédit à M. X. et à Mme Y. que ceux-ci, non mariés mais vivant en commun, s’étaient solidairement obligés à rembourser, un établissement de crédit les a assignés en remboursement.
Dans un jugement du 16 décembre 2010, le tribunal d’instance de Châtellerault a accueilli cette demande.
Le juge considère que, bien que si l’article 220 du code civil, qui concerne la solidarité entre époux des dettes du ménage, n’a pas vocation à recevoir application, M. X. est néanmoins solidairement tenu à remboursement dès lors qu’il avait connaissance du contrat établi à partir d’agissements constitutifs de faux imputables à Mme Y. et de l’utilisation du crédit pour financer des achats pendant la vie commune.
La Cour de cassation casse le jugement le 7 novembre 2012. Elle estime que le tribunal, en se fondant sur de tels motifs impropres à caractériser un engagement solidaire de M. X., a violé, par fausse application, l’article 1202 du code civil, selon lequel la solidarité ne se présume pas.
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