Est contraire à la Convention européenne des droits de l’Homme la législation nationale qui ne permet pas à l’enfant non reconnu à la naissance de demander la réversibilité du secret de la naissance quand la mère a décidé de garder l’anonymat.
Anita Godelli, ressortissante italienne, fut abandonnée à la naissance par sa mère biologique, qui ne consentit pas à être nommée. Après avoir été placée dans un orphelinat, elle fut adoptée par la famille Godelli. A l’âge de dix ans, ayant appris qu’elle n’était pas la fille biologique de ses parents, la requérante leur demanda de connaître ses origines. Alors qu’elle était âgée de 63 ans, la requérante engagea à nouveau des démarches en ce sens, mais la loi italienne garantissait le secret des origines et le respect de la volonté de la mère biologique.
Dénonçant le lourd préjudice associé à la méconnaissance de son histoire personnelle et se plaignant de l’impossibilité d’obtenir des éléments non identifiants sur sa famille naturelle, elle saisit la Cour européenne des droits de l’Homme.
Par un arrêt en date du 25 septembre 2012, la Cour rappelle que l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme protège un droit à l’identité et à l’épanouissement personnel, auquel contribue l’établissement de la vérité sur l’identité personnelle, y compris l’identité des géniteurs. En conséquence, elle a estimé qu’un juste équilibre n’était pas ménagé entre les intérêts en présence, car la législation, une fois que la mère a décidé de garder l’anonymat, ne permet pas à l’enfant, adopté et non reconnu à la naissance, de demander soit des informations non identifiantes sur ses origines, soit la réversibilité du secret de la naissance avec accord de la mère biologique.
{module 163}
© LegalNews