En cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, de ses ascendants et de ses descendants participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès.
Les époux X. ont donné à bail à ferme à M. Y. un ensemble de parcelles mises ensuite par le preneur à la disposition d’un Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) dans lequel il était associé avec l’un de ses frères. Après le décès de M. Y., ses ayants droit, ont procédé à la transformation du GAEC en entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL), laquelle a ensuite obtenu l’autorisation administrative d’exploiter les terres objet du bail. Les époux X. ayant par la suite délivré congé aux consorts Y., ceux-ci l’ont alors contesté, et ont sollicité sur le fondement de l’article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime la poursuite du bail à leur profit.
La cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 7 avril 2011, a rejeté la demande, au motif que les si les consorts Y. produisent bien une autorisation d’exploiter pour l’EARL, ils ne justifient en revanche d’aucune autorisation d’exploiter en tant qu’associés de l’EARL et ne satisfont ainsi pas aux exigences de la réglementation relative au contrôle des structures.
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce potin. Dans un arrêt du 3 octobre 2012, elle retient qu’en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, de ses ascendants et de ses descendants participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès.
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