Le preneur peut recevoir mandat du bailleur pour agir en responsabilité décennale contre le constructeur.
Une congrégation a donné à bail des parcelles à une association.La congrégation a vendu une partie de ces parcelles, l’acquéreur s’engageant à réaliser différents travaux dont le ravalement des façades des bâtiments restant la propriété de la congrégation.Ces travaux de ravalement ont été réceptionnés avec réserves, qui par la suite ont été levées.9 ans après, un cloquage de la peinture du ravalement étant apparu.L’association a alors assigné la société chargée des travaux et l’assureur au titre d’une police dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, en paiement de sommes.
Dans un arrêt du 8 novembre 2010, la cour d’appel de Versailles a débouté l’assureur de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’association.Les juges du fond ont constaté que le bail prévoyait que « le preneur prend la propriété louée dans l’état où elle se trouve actuellement, sans pouvoir prétendre à aucune réparation pendant toute la durée du bail. Il entretiendra, à ses frais, toute la clôture et la maintiendra en bon état, ainsi que les constructions existantes et celles qui pourront exister par la suite. Il aura la charge entière et complète de toutes les réparations quelles qu’elles soient, même le clos et le couvert que la loi met à la charge du propriétaire et dont le preneur déclare dégager entièrement la société bailleresse ».La cour d’appel a retenu que « l’association avait reçu de la congrégation, par l’obligation ainsi mise à sa charge, un mandat permettant d’y satisfaire et qu’elle était donc recevable à agir contre l’assureur en réparation des désordres de nature décennale affectant les bâtiments dont la conservation lui incombait ».
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 12 avril 2012.Elle estime que l’ambiguïté des termes du contrat de bail rendait nécessaire une interprétation par la cour d’appel et que cette interprétation était souveraine.La Haute juridiction judiciaire considère que, l’association, preneuse, ayant reçu mandat du bailleur pour agir en responsabilité décennale, elle était habilitée à agir contre l’assureur.
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