Les produits de l’industrie personnelle des époux et les fruits perçus et non consommés de leurs biens propres tombent en communauté.
M. X., fermier de l’exploitation viticole qu’il mettra en valeur pendant le mariage, et Mme Y., mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé. Des difficultés étant nées à l’occasion de la liquidation de la communauté, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 28 juin 2011, juge que l’exploitation viticole, bien propre du mari, constitue une entité économique comprenant les terres, les plantations, les bâtiments et matériels d’exploitation (pressoirs, fûts…) mais aussi le stock (produits finis et en cours de maturation) dont la valeur, portée à l’actif du bilan mais aussi au crédit du compte de résultat, concoure à la détermination du résultat net. Ainsi, le stock d’une exploitation agricole propre indispensable à son fonctionnement est un bien propre comme tous les éléments de cette universalité. En conséquence, les stocks les stocks d’eau de vie et de pineau en cause ne sont pas des économies sur les fruits et revenus de biens propres au sens de l’article 1401 du code civil, ni des fruits perçus et non consommés au sens de l’article 1403 du même code, mais sont un élément de l’actif de l’exploitation viticole du mari, laquelle ne génère des revenus ou des fruits qu’au fur et à mesure de leur commercialisation qui, notamment pour les eaux de vie de cognac, nécessite une période préalable d’élevage ou de vieillissement en fûts. Au surplus, ne tombent dans la communauté que les résultats nets de l’exploitation du mari.La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 décembre 2012, censure les juges du fond sur ce point. Elle retient « qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le stock d’eau de vie et de pineau était le produit de l’industrie personnelle du mari ».
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