Les sommes personnelles des époux décédés sont des biens propres qui doivent être exclus de la communauté dans le cadre de la détermination de la communauté légale fictive. Les contrats d’assurance-vie souscrits par le mari au moyen de deniers communs peuvent ouvrir droit à récompense au profit de la communauté.
Des époux ayant établi, par une convention de régime matrimonial, une communauté universelle avec attribution intégrale au survivant décèdent. A l’occasion de la succession de la mère, une de ses deux filles, issues d’un mariage précédent, assigne en justice l’autre fille, adoptée quant à elle par le second mari. Elle invoque contre sa soeur le bénéfice de l’article 1527 alinéa 2 du code civil prévoyant que dans l’hypothèse d’enfants non issus des deux époux, toute convention ayant pour conséquence de donner à l’un des époux au-delà de la portion attribuée au titre du régime matrimonial légal, sera sans effet pour tout l’excédent.
Dans la détermination de la communauté légale fictive permettant de calculer l’avantage matrimonial, la cour d’appel d’Angers, par un arrêt du 6 avril 2011, exclut les biens propres des époux décédés de la communauté et considère que les contrats d’assurance-vie souscrits par le mari au moyen de deniers communs n’ouvraient pas droit à récompense au profit de la communauté au motif qu’ils ne constituaient pas de primes excessives.
La Cour de cassation casse partiellement cet arrêt le 19 décembre 2012.D’une part, elle confirme l’exclusion des biens propres des époux de la communauté dans la détermination de la communauté légale fictive.D’autre part, elle censure une partie de l’arrêt de la cour d’appel considérant que la succession du mari ayant souscrit des contrats d’assurances-vie était débitrice envers la communauté parce que seule la fille adoptée avait profité de la souscription de ces contrats et que les deniers communs avaient servis à acquitter une charge contractée dans l’intérêt personnel du souscripteur.
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