Priorité à l’action en partage formée par un créancier de l’indivisaire en liquidation judiciaire sur l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente des biens et droits indivis.
Par acte notarié du 23 février 1990, M. et Mme X. et M. Y. ont acquis en indivision des droits et biens immobiliers. Un jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 juin 1999 a déclaré M. X. en liquidation judiciaire. Par ordonnance du 24 avril 2004, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire a autorisé le liquidateur à céder à une société les biens et droits immobiliers indivis des époux X. Par acte du 3 août 2004, une personne invoquant sa qualité de créancier des consorts X. et Y. au titre de condamnations prononcées à son profit par deux arrêts des 21 mars 2000 et 26 juin 2002, a fait assigner ces derniers afin de voir ordonner le partage et la licitation des droits et biens immobiliers indivis entre eux, précisant qu’il exerçait l’action oblique au titre de ceux de M. Y.A la suite du décès de celui-ci, l’administration des domaines a été désignée en qualité de curateur de la succession à laquelle ses héritiers avaient renoncé. Un jugement du 26 juin 2006 a ordonné le partage et pour y parvenir la licitation.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé ce jugement le 15 février 2011.Ayant relevé que la décision du juge-commissaire du 24 avril 2004 autorisait la cession de gré à gré des droits indivis des époux X. et que l’action introduite par le créancier avait pour objet le partage de l’indivision existant entre, d’une part, les époux X. et, d’autre part, M. Y., étranger à la procédure collective, les juges du fond qui ont, par là-même, constaté que cette action ne concernait pas les mêmes parties et n’avait pas le même objet, en ont déduit que le liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X. ne pouvait opposer au créancier l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge-commissaire.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 20 mars 2013. Elle considère qu’ayant constaté que la cession ordonnée par le juge-commissaire n’était pas intervenue, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, justifié sa décision en décidant que l’action en partage introduite par le créancier était recevable.
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