Le règlement des créances entre époux séparés de biens ne constitue pas une opération de partage. Si des deniers personnels ont servi au financement de l’acquisition d’un immeuble indivis entre les époux, le mari ne peut prétendre qu’à une indemnité à l’encontre de l’indivision évaluée selon les modalités prévues le code civil.
Après le prononcé du divorce de M. X. et de Mme Y., mariés sous le régime de la séparation de biens, des difficultés sont nées pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 16 juin 2011, a condamné Mme X. au paiement des créances dues à son ex-époux, et a fixé la créance de l’époux envers son épouse au titre des sommes qu’il a payées pour financer partiellement l’acquisition de la part indivise de celle-ci dans un immeuble en considération du profit subsistant.
Dans un arrêt du 26 septembre 2012, la Cour de cassation censure partiellement les juges du fond. Elle retient qu’il résulte de l’article 1479, alinéa 1, du code civil, auquel renvoie l’article 1543 du même code que le règlement des créances entre époux séparés de biens ne constitue pas une opération de partage. Ayant liquidé les créances du mari à l’encontre de son épouse au titre des deniers ayant servi au financement de l’acquisition des immeubles personnels à celle-ci, c’est à bon droit que la cour d’appel l’a condamnée au paiement des sommes dont elle était débitrice envers son conjoint.
En revanche, la Cour de cassation censure les juges du fond sur le second point, au motif que les deniers personnels de M. X. ayant servi au financement de l’acquisition d’un immeuble indivis entre les époux, il ne pouvait prétendre qu’à une indemnité à l’encontre de l’indivision évaluée selon les modalités prévues par l’article 815-13 du code civil.
© LegalNews