Un prêt accordé par un défunt quasi-usufruitier est opposable aux héritiers

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Par la Rédaction | Publié le 26 décembre 2012
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Un prêt accordé par un défunt quasi-usufruitier est opposable à ses héritiers, ayants cause universels, quand bien même ce prêt a porté sur des sommes d’argent dont le défunt n’avait que le quasi-usufruit et non la propriété.

Une mère de famille détenait en pleine propriété 94 parts et en usufruit 94 autres parts de la SCI, dont ses 6 enfants possédaient la nue-propriété.Suite à la cession d’un immeuble par la SCI pour 1.300.000 euros, cette mère a prêté à l’un de ses fils l’intégralité du montant de la vente, ce qui incluait la part correspondant à l’usufruit des parts sociales appartenant en nue-propriété à ses enfants et alors qu’il existait un quasi-usufruit sur la partie du prix de vente correspondant à la valeur des parts dont la propriété était démembrée.La mère est décédée, laissant ses 6 enfants héritiers, avant le remboursement du prêt.
C’est dans ce contexte que la fille a assigné son frère pour demander en justice que soit reconnue l’inopposabilité du prêt.Selon la cour d’appel de Versailles, dans sa décision en date du 8 septembre 2011, la convention de prêt est inopposable à la fille à compter du décès.La mère pouvait utiliser les fonds provenant de la vente à charge pour elle d’en conserver la substance et de la restituer. Son usufruit ayant pris fin le jour de son décès, ses enfants ont retrouvé la pleine propriété de ces parts.C’est à cette date que les sommes sur lesquelles portait l’usufruit devaient être restituées par la mère, usufruitière, et en l’occurrence par le fils, possesseur de la somme prêtée. 
Un quasi usufruit a porté sur la partie du prix de vente correspondant à la valeur des 94 parts dont la propriété était démembrée, si bien que la soeur héritière n’était pas tenue de respecter la convention de prêt consentie par sa mère sur les sommes dont elle n’avait que l’usufruit et dont l’échéance de remboursement était fixée à une date largement postérieure à l’extinction de l’usufruit.Le 5 décembre 2012, la Cour de cassation casse cet arrêt. Le prêt était opposable aux héritiers, ayants cause universels de la mère, quand bien même aurait-il porté sur des deniers dont elle n’avait que le quasi-usufruit.

© LegalNews

Auteur de l’article : la Rédaction

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