Les biens acquis par les époux sous le régime de la participation aux acquêts constituent des biens qui leur sont personnels et non des effets de communauté.
Le divorce des époux, qui s’étaient mariés sous le régime de la participation aux acquêts, a été prononcé, sur le fondement de l’article 233 du code civil, par un jugement du 2 décembre 2008 qui a homologué le « projet de partage de communauté » établi par acte notarié du 16 février 2007 et le « protocole » réglant l’ensemble des conséquences du divorce constaté par un acte sous seing privé du 27 février 2008.Soutenant que son ex-époux avait dissimulé la valeur réelle des parts sociales de la SARL dépendant de leur régime matrimonial, l’épouse l’a assigné pour faire juger, à titre principal, que le partage était lésionnaire et, à titre subsidiaire, qu’il avait commis un recel et une faute précontractuelle au sens de l’article 1382 du code civil.
Pour appliquer à l’époux la sanction du recel, la cour d’appel de Pau a retenu que les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés étaient applicables au régime de la participation aux acquêts en vertu de l’article 1578, alinéa 2, du code civil et, par conséquent, les règles de l’article 1477 du même code relatives au recel de communauté.
La Cour de cassation censure ce raisonnement.Elle rappelle dans un arrêt du 6 mars 2013 que les biens acquis par les époux sous le régime de la participation aux acquêts constituent des biens qui leur sont personnels et non des effets de communauté, de sorte que les dispositions de l’article 1477 du code civil ne leur sont pas applicables.
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