Le délai de prescription de cinq ans pour introduire l’action en nullité contre un testament pour insanité d’esprit ne commence à courir qu’à partir du décès du disposant.
A l’occasion de la succession de sa mère, une fille invoque l’insanité d’esprit de cette dernière et demande la nullité du testament, sa soeur héritant de la majorité de la succession en vertu de l’acte.
Dans un arrêt du 17 octobre 2011, la cour d’appel de Grenoble déclare son action en nullité irrecevable au motif que l’action, introduite plus de cinq ans après la constitution du testament, était prescrite. La fille forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
La Cour de cassation casse, le 20 mars 2013, l’arrêt de la cour d’appel, considérant que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité du testament correspond au décès du disposant, donc en l’espèce de la mère, et non pas à la date de création du testament. En l’espèce, il ne s’était pas écoulé cinq ans entre le décès de la mère et l’introduction de l’action de sa fille, ainsi le délai de prescription n’était pas dépassé et l’action était recevable.
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