La notion d’unité économique doit être appréciée au regard des parcelles qui sont l’objet de la demande, mais aussi au regard des parcelles dont le demandeur était déjà propriétaire avant le décès.
A l’occasion de la succession de sa mère, un héritier fait une demande d’attribution préférentielle portant sur deux parcelles d’une exploitation agricole. La cour d’appel de Douai le déboute de cette demande dans un arrêt du 6 septembre 2010 au motif que l’héritier ne rapportait pas la preuve de l’unité économique de l’objet de la demande.
L’héritier, qui invoquait que la perte des parcelles en question provoquerait le démembrement de l’unité économique constituée par son exploitation, forme alors un pourvoi contre cet arrêt.
La Cour de cassation casse, le 24 octobre 2012, l’arrêt de la cour d’appel sur cette question, considérant que l’unité économique que doit constituer une exploitation agricole pour pouvoir faire l’objet d’une attribution préférentielle par voie de partage peut être formée pour une part, de biens dont le demandeur était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès.Ainsi, la notion d’unité économique devait être appréciée non seulement au regard des parcelles qui faisaient l’objet de la demande d’attribution préférentielle, mais aussi au regard des parcelles dont le demandeur était déjà propriétaire avant le décès.En l’espèce, les parcelles faisant l’objet de l’attribution préférentielle étaient comprises dans l’ensemble de l’exploitation du demandeur. Elles constituaient donc une unité économique avec les parcelles dont il était déjà propriétaire et qu’il mettait en valeur.
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