Lorsque le montant des meubles mis dépôt excède les 1.500 euros, le dépositaire, à défaut d’écrit, doit être
cru sur le contenu et sur la restitution de la chose qui en faisait l’objet.
Mme X., prétendant que son frère, M. X., ne lui avait pas restitué l’intégralité des meubles qu’elle avait déposés
chez lui, a assigné ce denier en restitution.
Un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 14 juin 2011 l’a débouté de ses prétentions.
Les juges du fond ont rappelé que, en application des dispositions de l’article 1924 du code civil, exclusives de
celles de l’article 1348 du même code, « lorsque le dépôt excède le chiffre prévu à l’article 1341 dudit code, le
dépositaire, à défaut d’écrit, doit être cru sur le contenu et sur la restitution de la chose qui en faisait l’objet ».
Ils en ont déduit que les attestations produites par Mme X., selon lesquelles M. X. aurait conservé certains meubles,
ne pouvaient faire échec aux déclarations de ce dernier qui soutenait avoir restitué l’intégralité des meubles dont il
avait été dépositaire.
Dans un arrêt du 14 novembre 2012, la Cour de cassation estime que la cour d’appel a ainsi légalement justifié sa
décision.