Les consorts X., preneurs à bail rural de terres et bâtiments appartenant aux consorts Y., ont, après résiliation de ce bail, assigné ces derniers, sur le fondement de l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, en restitution d’une somme qu’ils soutenaient avoir payée aux preneurs sortants, au titre des fumures et arrière-fumures, lors du changement d’exploitant.
Dans un arrêt du 4 juillet 2012, la Cour de cassation estime que c’est à bon droit que la cour d’appel de Reims a déclaré les preneurs irrecevables en leur demande.Constatant que l’action des preneurs était fondée sur les dispositions de l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, les juges du fond ont retenu que « cette action, engagée contre le seul bailleur et non contre le preneur sortant, qui avait reçu l’indemnité réclamée, n’était pas recevable ».
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