Le juge ne peut, par une décision spécialement motivée, renouveler une mesure de protection pour une durée supérieure à cinq ans que sur avis conforme d’un médecin choisi sur la liste établie par le procureur de la République.
Le 9 avril 1999, le juge des tutelles a placé Mme X. sous curatelle renforcée. Celle-ci demanda dès lors la mainlevée de cette mesure.
Le 23 février 2010, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a rejeté la requête en mainlevée de la mesure et fixé la durée de celle-ci à dix années. En effet, les juges du fond ont énoncé que l’examen du médecin psychiatre inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, réalisé le 19 juin 2009, avait mis en évidence que l’altération des facultés mentales de Mme X. résultant d’une schizophrénie avec déficit cognitif apparaissait peu susceptible de connaître une amélioration, selon les données acquises de la science.
La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 10 octobre 2012, casse le jugement au visa de l’article 442 alinéa 2 du code civil au motif que le tribunal n’a pas constaté que le certificat du médecin préconisait un renouvellement de la mesure pour une durée supérieure à cinq ans.
© LegalNews