Le rapport d’une somme d’argent qui a servi à acquérir un bien, est dû de la valeur de ce bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition.
Un homme est décédé laissant pour lui succéder ses six enfants.
Pour fixer le rapport dû par l’une des filles du défunt, dont 667.726 € à raison d’un don manuel de 100.000 francs qu’elle avait reçu du défunt et qui lui avait servi à acquérir en 1974 un immeuble au prix de 260.000 francs, revendu en 1991 pour 4.200.000 francs après la réalisation de travaux pour 211 850 francs, avant l’acquisition d’un second immeuble au prix de 2.100.000 francs, la cour d’appel de Colmar a retenu que la somme donnée avait contribué au financement du premier immeuble à hauteur de 38,5 %, ce qui représentait 1.535.437 francs lors de sa vente, de sorte qu’elle a contribué à concurrence de 73 % au financement du second d’une valeur actuelle de 914.694 €.
La Cour de cassation censure les juges du fond dans un arrêt du 20 juin 2012.Elle rappelle que selon l’article 869 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, et l’article 860 du même code, « le rapport d’une somme d’argent qui a servi à acquérir un bien, est dû de la valeur de ce bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition ». Or, la cour ne s’est pas fondée sur la valeur de l’immeuble à l’époque de son aliénation d’après son état à l’époque de son acquisition.
© LegalNews