Il faut caractériser la renonciation non équivoque du bailleur à se prévaloir du statut des baux commerciaux.
En l’espèce, dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation, le 23 janvier 2013, la société A. avait consenti un bail d’une durée de 19 mois sur un bâtiment à usage artisanal à la société B., qui est demeurée dans les lieux au delà de la date d’échéance du 31 décembre 2006. Le 30 juillet 2007, celle-ci avait délivré à la bailleresse un congé à effet au 31 janvier 2008. Le bâtiment, ainsi occupé, a été cédé le 2 octobre 2007 à une société C. La société B. a libéré les lieux à la fin du mois de janvier 2008. Par acte du 23 mai 2008, la société C., se prévalant du droit au statut des baux commerciaux, a assigné la société B. en paiement, à titre de dommages-intérêts, d’une certaine somme correspondant aux loyers qu’elle aurait dû percevoir de février 2008 jusqu’au terme normal du bail.
La cour d’appel de Douai déboute la société C. de sa demande le 19 mai 2011. L’arrêt retient que cette société n’a pas contesté le congé délivré le 30 juillet 2007 par le preneur. « Les mentions figurant tant dans la promesse de vente que dans l’acte de cession, relatives aux conditions de la location, informent l’acquéreur du ‘risque de requalification du bail dérogatoire en bail commercial’ démontrent que la bailleresse a entendu renoncer de manière explicite et non équivoque au statut des baux commerciaux. »
La Haute juridiction judiciaire casse l’arrêt au motif que la décision ne caractérise pas la renonciation non équivoque du bailleur à se prévaloir du statut des baux commerciaux.
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