Une hausse de 13 % de la population d’une commune constitue une modification notable des facteurs locaux de commercialité justifiant le déplafonnement du loyer du bail renouvelé.
M. B., est propriétaire d’un terrain donné à bail commercial comme station service moyennant un loyer annuel de 33.680 francs (5.134,14 €). Lors du dernier renouvellement du bail, il a fait signifier à sa locataire un congé avec offre de renouvellement du bail, moyennant un loyer annuel de 96.000 francs (14.634,14 €), au motif qu’il existerait une modification des éléments déterminants mentionnés à l’article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal. La locataire a fait savoir à M. B. qu’elle acceptait le principe du renouvellement mais s’opposait à ce que le loyer soit déplafonné, proposant qu’il soit augmenté par le jeu des indices du coût de la construction, à hauteur de 37.006,42 francs par an (5.641,22 €).Saisie du litige, la Commission de Conciliation des Baux Commerciaux a constaté que les facteurs locaux de commercialité sur la commune avaient, d’une manière globale, augmenté de + 13 % de population, et qu’en conséquence, le loyer pouvait être déplafonné.
Dans un arrêt du 3 juillet 2012, la cour d’appel d’Aix-en-Provence constate d’une part que les obligations financières du bailleur ont été notablement modifiées par l’extension de la partie bâtie du fonds, de sorte qu’il avait dû faire face à une hausse de près de 37 % de la base imposable de la taxe foncière dont il assumait contractuellement la charge. D’autre part, elle retient que l’augmentation de 13 % de la population de la commune au cours du bail expiré constitue une modification notable des facteurs locaux de commercialité, augmentation qui a un impact favorable direct sur les activités du locataire, le chiffre d’affaires du fonds de commerce ayant doublé en six ans. Enfin, elle constate que la population active susceptible de se déplacer en voiture s’est accrue de 11,70 %, que le nombre des logements a augmenté de 11,90 %, et que la station-service était en outre la seule sur le chemin. En conséquence, ces éléments justifient le déplafonnement du loyer du bail commercial.
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