Avis de la Cour de cassation sur les interférences entre la procédure dans laquelle ont été adoptés un plan de redressement et la nouvelle procédure, née de la résolution de celui-ci.
Dans une instance opposant une banque à M. X. en qualité de liquidateur de société, il a été demandé à la Cour de cassation si les créanciers soumis à l’article L. 622-24 du code de commerce qui ont déclaré leur créance mais ne sont pas encore définitivement admis au passif à la date de la résolution d’un plan de sauvegarde ou de redressement sont dispensés de déclarer à nouveau leurs créances, et si la procédure de vérification du passif et les instances en fixation de créances en cours à la date de résolution d’un plan de sauvegarde ou de redressement soumis à la loi du 26 juillet 2005 sont définitivement interrompues ou se poursuivent-elles dans les conditions de l’article L. 622-23 du code de commerce.
Dans un avis du 17 septembre 2012, le Cour de cassation répond que tout créancier, qui a déclaré sa créance et qui est soumis à un plan de sauvegarde ou de redressement, peut bénéficier de la dispense de déclaration prévue à l’article L. 626-27 III du code de commerce, peu important que sa créance n’ait pas encore été définitivement admise au passif de la procédure à la date de la résolution du plan.De plus, par application de l’article L. 626-27 I du code de commerce, le jugement qui prononce la résolution du plan en cas de constatation de l’état de cessation des paiements au cours de l’exécution de ce plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours, de sorte que les créances déjà déclarées au passif de la première procédure collective et qui n’ont pas encore été admises sont soumises à la procédure de vérification et d’admission propre à la seconde.
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