Lorsque le mandat de justice est exercé par une société de mandataires judiciaires, le juge désigne celui ou ceux des associés qui conduiront la mission au sein de la société et en son nom de sorte qu’un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d’une société ne peut exercer sa profession à titre individuel et exerce nécessairement ses fonctions au nom de la société.
Par jugement du 20 janvier 2010, la société V., placée en liquidation judiciaire, a été déboutée de son action en responsabilité pour rupture abusive de crédit dirigée contre la banque C. M. X., agissant en qualité de liquidateur de la société V. est intervenu volontairement à cette instance, tandis que la SELARL X. et associés, agissant en qualité de liquidateur de la société V., en a interjeté appel.
Dans un arrêt du 26 mai 2011, la cour d’appel de Douai déclare irrecevable cet appel, au motif que l’associé, personne physique, n’avait aucune qualité pour intervenir personnellement aux lieu et place de cette société, seule titulaire du mandat conféré par le tribunal, et que s’il est acquis que le changement de qualité entraîne changement de partie, obligeant à régulariser la procédure, la confusion entre deux personnes juridiquement et physiquement différentes, la société et son principal associé auquel elle emprunte son nom, conduit à en déduire que la procédure engagée n’a pas été régularisée. En conséquence, la SELARL, en sa qualité de liquidateur de la société, n’a pas qualité pour interjeter appel d’un jugement auquel elle n’était pas partie.La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 27 novembre 2012, elle retient que lorsque le mandat de justice est exercé par une société de mandataires judiciaires, le juge désigne celui ou ceux des associés qui conduiront la mission au sein de la société et en son nom de sorte qu’un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d’une société ne peut exercer sa profession à titre individuel et exerce nécessairement ses fonctions au nom de la société.
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