Si la délivrance d’un meuble s’opère par le seul consentement des parties, lorsque l’acheteur l’avait déjà en son pouvoir à un autre titre, la clause de réserve de propriété affectant ce bien doit, pour être opposable aux tiers, avoir été convenue dans le contrat de vente.
La société D. a vendu le 20 octobre 2006 avec clause de réserve de propriété une machine à la société S., la vente étant conclue sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt pour son financement avant le 31 mai 2007. Cette condition n’ayant pas été réalisée, cependant que la machine, qui avait été livrée le 30 octobre 2006, avait été laissée dans les locaux de la société S., un accord a été conclu entre les parties le 20 septembre 2007 comportant une clause de réserve de propriété. La société S. ayant été placée sous sauvegarde, la société D. a revendiqué la machine.
Dans un arrêt du 3 juillet 2012, la Cour de cassation retient que la délivrance d’un meuble s’opère par le seul consentement des parties, si l’acheteur l’avait déjà en son pouvoir à un autre titre. En ce cas, la clause de réserve de propriété affectant ce bien doit, pour être opposable aux tiers, avoir été convenue dans le contrat de vente. En l’espèce, la société S. détenait le matériel au titre d’une précédente vente devenue caduque par suite de la défaillance de la condition suspensive. En conséquence, la délivrance s’était opérée lors de la seconde vente par le seul consentement des parties.
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