La clause de non concurrence qui n’est pas nécessaire à la protection des intérêts du mandant est nulle.
Dans l’arrêt rendu le 15 mai 2012, par la chambre commerciale de la Cour de cassation, une société qui commercialisait des produits diététiques avait confié à un agent commercial le soin de démarcher une clientèle de particuliers dans un secteur géographique que l’agent était libre de définir sur le territoire français.
Le contrat de l’agent commercial comportait une clause de non-concurrence qui prévoyait que, pendant deux ans, à compter de la rupture du contrat et sur l’ensemble de ce territoire, l’agent commercial s’interdisait d’entreprendre toute activité relative à la commercialisation ou la fabrication de produits susceptibles de concurrencer ceux distribués par la société, de visiter la clientèle qu’il prospectait en application du contrat et de s’intéresser à une entreprise quelconque susceptible de concurrencer les activités de la société.
Pour être licite, une telle clause doit être nécessaire à la protection des intérêts du mandant. Or, la clause de cet agent visait toutes les clientèles alors que son contrat ne le chargeait que de la clientèle des particuliers.Ayant retenu qu’il s’évinçait des deux premiers alinéas du mandat une interdiction, de fait, de toute activité liée à la distribution de produits diététiques, il n’y avait pas de corrélation entre la clientèle contractuellement confiée à l’agent et l’engagement de non-concurrence.
Selon la décision de la cour d’appel de Rennes le 15 février 2011, l’étendue de celui-ci n’était pas nécessaire à la protection des intérêts de la société commerciale qui n’exerce qu’une activité de vente directe aux particuliers.
Quant à la Cour de cassation, elle s’aligne sur cette affirmation et déclare cette clause nulle car elle interdisait, de fait, toute activité liée à la distribution de produits diététiques, y compris auprès de prescripteurs, d’intermédiaires ou de distributeurs, et même toute activité en lien avec la fabrication de ces produits de sorte qu’il n’y avait pas de corrélation entre la clientèle contractuelle confiée à l’agent commercial et l’engagement de non-concurrence.
La Cour de cassation estime que l’étendue de la clause de non concurrence n’était pas nécessaire à la protection des intérêts de la société, cette dernière ayant uniquement une activité de vente directe aux particuliers.
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