Précisions sur la valeur contraignante de la Communication de la Commission européenne concernant les accords qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence, dites Communication « de minimis ».
Le 5 février 2009, le Conseil de la concurrence a condamné la SNCF au paiement d’une amende de 5 millions d’euros pour avoir favorisé ses filiales exploitant le site voyages-sncf.com, et notamment sa filiale créée en partenariat avec Expedia, au détriment des concurrents de celles-ci.Saisie par la SNCF, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 23 février 2010, rejette l’ensemble des recours formés contre la décision du Conseil de la concurrence.Saisie à son tour du litige, la Cour de cassation a sursis à statuer et à demandé à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) si les autorités nationales peuvent, en vertu du règlement n° 1/2003, considérer que le jeu de la concurrence est sensiblement restreint même si ledit seuil de 10 % n’est pas dépassé. La Haute juridiction judiciaire souligne notamment que, d’après les constatations de fait établies dans le litige, l’accord litigieux conclu entre Expedia et la SNCF avait non seulement un effet, mais également un objet anticoncurrentiel.
Suivant les conclusions de l’avocat général du 6 septembre 2012, la CJUE, dans un arrêt du 13 décembre 2012, juge que les dispositions du règlement précité ne s’opposent pas à ce qu’une autorité nationale de concurrence applique l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) à un accord entre entreprises qui est susceptible d’affecter le commerce entre États membres, mais qui n’atteint pas les seuils fixés par la Commission dans sa communication de minimis, pourvu que cet accord constitue une restriction sensible de la concurrence au sens de cette disposition.
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