Le plan de sauvegarde d’une société validant une opération de réduction du capital à zéro et l’annulation consécutive des obligations remboursables en actions (ORA) ne peut s’effectuer sans l’accord préalable de l’assemblée générale des obligataires.
Une société a émis un emprunt obligataire constitué de cent quarante obligations remboursables en actions (ORA).Par la suite, un jugement du 20 octobre 2008 a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde de la société.
Un tiers s’est engagé à investir une certaine somme dans la société, à condition que cette dernière apure ses pertes via un coup d’accordéon, en procédant à une réduction du capital à zéro suivie d’une augmentation de capital.
L’assemblée générale extraordinaire de la société a délégué tous pouvoirs au conseil d’administration pour réduire le capital à zéro et procéder à une augmentation de capital.Un jugement a arrêté le plan de sauvegarde de la société et précisé les modalités de réalisation des opérations décidées par l’assemblée générale.
Le représentant de la masse des titulaires d’ORA émises par la société, a formé tierce opposition à ce jugement et demandé que soient rétractées à l’égard de la masse les dispositions ayant prévu une réduction du capital à zéro sans qu’ait été recueillie l’approbation de l’assemblée des porteurs d’ORA.
Dans un arrêt du 28 juin 2011, la cour d’appel de paris a accueilli la demande du représentant de la masse des titulaires d’ORA et a prononcé la nullité des dispositions du plan entérinant les délibérations réduisant à zéro le capital de la société et constatant l’annulation consécutive de la totalité des ORA.
La Cour de cassation rejette le moyen de la société le 10 juillet 2012.
Elle rappelle qu’en matière d’obligations remboursables en actions, « les assemblées générales des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à terme au capital sont appelées à autoriser toutes modifications au contrat d’émission et à statuer sur toute décision touchant aux conditions de souscription ou d’attribution de titres de capital déterminées au moment de l’émission ».
Puisque l’opération de réduction du capital à zéro et l’annulation consécutive des ORA touchaient aux conditions d’attribution de titres de capital déterminées au moment de l’émission, « l’assemblée générale des obligataires aurait dû être préalablement appelée à statuer sur cette opération ».
La Haute juridiction judiciaire conclut donc que la cour d’appel a à bon droit décidé la nullité des dispositions du plan entérinant les délibérations réduisant à zéro le capital de la société et constatant l’annulation consécutive de la totalité des ORA.
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