En ne se rendant pas à la réunion de l’assemblée générale à laquelle il a été régulièrement convoqué, l’administrateur s’est lui-même exclu des débats et ne peut dès lors se plaindre de n’avoir pas été en mesure de présenter préalablement ses observations.
L’assemblée générale d’une société à laquelle M. X. avait été convoqué sans y avoir assisté, l’a révoqué de son mandat d’administrateur.
Estimant que cette révocation était intervenue de manière brutale et sans que soit respecté le principe de la contradiction, M. X. a fait assigner la société ainsi que les autres actionnaires aux fins d’obtenir notamment l’annulation de cette décision.
Un arrêt du 28 avril 2011 de la cour d’appel de Paris a rejeté ses demandes.Les juges du fond ont retenu que M. X. s’était abstenu de se rendre tant au conseil d’administration ayant précédé l’assemblée générale au cours de laquelle son éviction a été décidée qu’à cette dernière : il s’est ainsi de lui-même exclu des débats et ne peut dès lors se plaindre d’une violation de ses droits.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel sur ce point le 10 juillet 2012 mais casse l’arrêt en ce qu’il a condamné M. X. au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
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