La demande d’indemnisation d’un défaut dans un dallage se fonde sur la responsabilité contractuelle de droit commun, et non sur la garantie biennale de l’élément d’équipement d’un ouvrage.
Une société civile immobilière a fait édifier un centre commercial, dont le dallage a été réalisé par la société S. La SCI a constaté des fissures et des décollements du carrelage, 3 ans après, et a assigné la société S. en indemnisation de son préjudice.
La cour d’appel d’Amiens, le 10 novembre 2011, déboute la SCI de ses prétentions et s’appuie sur l’article 1792-3 du code civil. Elle considère que le dallage constitue un élément d’équipement du centre commercial, dont la garantie de bon fonctionnement est biennale. Les juges du fond ont donc jugé irrecevable la demande de la SCI, trois ans s’étant écoulés depuis la pose du carrelage.
La cour de cassation, le 13 février 2013, casse cette décision. Le dallage ne constitue pas un élément d’équipement soumis à l’article 1792-3 du code civil, puisque sa dégradation n’affecte pas la solidité et le fonctionnement de l’ouvrage. La demande d’indemnisation d’un défaut du dallage doit être fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
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