Les adhérents d’une coopérative vinicole mise en liquidation judiciaire, qui sont restés propriétaires des stocks qu’ils lui ont confiés, n’ont pas à agir en revendication pour récupérer leurs biens, mais doivent porter une action en restitution, qui n’est soumise à aucun délai.
Une société coopérative vinicole a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 3 juillet 2001 et 4 juin 2002.
Le juge-commissaire a rejeté les actions en revendication de stocks formées le 1er août 2002 par les adhérents à la coopérative.Un arrêt irrévocable du 11 janvier 2005 a jugé que les adhérents sont restés propriétaires de leurs stocks de vin conservés par la coopérative au prorata de leurs apports respectifs.
Dans un arrêt du 10 mai 2011, la cour d’appel de Montpellier a rejeté la demande des adhérents en recherche de responsabilité du liquidateur, soutenant que celui-ci avait commis une faute en répartissant le prix des stocks sur les propriétaires revendiquants.
Les juges du fond ont retenu qu’ils n’ont pas exercé d’action en revendication et qu’ils ne pouvaient invoquer le bénéfice de l’article L. 621-116 du code de commerce qui s’applique essentiellement aux contrats de crédit bail faisant l’objet d’une publication spécifique.Ils ont également retenu que « si le propriétaire d’un bien, lorsque le contrat sur ce bien a été publié, est dispensé de faire reconnaître sa propriété, il doit néanmoins exercer une action en restitution dans les conditions de l’article 85-4 du décret du 27 décembre 1985 et est soumis à des délais ».
La Cour de cassation casse l’arrêt le 18 septembre 2012.Elle estime qu’en se déterminant ainsi, « sans rechercher, comme elle y était invitée, si les biens que constituaient les récoltes confiées à la coopérative n’étaient pas restés la propriété des adhérents en vertu d’un contrat publié, de sorte qu’ils n’auraient pas eu à agir en revendication », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 621-116 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
En outre, la Haute juridiction judiciaire considère que la cour d’appel a violé à l’article 85-4 du décret du 27 décembre 1985 en statuant comme elle l’a fait, « alors que l’action en restitution n’est qu’une simple faculté ouverte au propriétaire dispensé de faire reconnaître son droit de propriété et n’est soumise à aucun délai ».
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