Le juge ne peut valider le congé pour reprise personnelle, sans suffisamment caractériser les éléments permettant de déterminer si le bénéficiaire de la reprise remplit la condition d’exploitation personnelle.
Les époux X. ont donné à bail rural aux époux Y. un ensemble de parcelle.Ils ont délivré congé aux preneurs pour reprise personnelle au bénéfice d’un des leurs.Les époux Y. ont alors contesté ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Dans un arrêt du 16 décembre 2010, la cour d’appel de Riom a validé le congé pour reprise et déclaré les époux Y. occupants sans droit ni titre des biens loués.
Les juges du fond ont constaté que le bénéficiaire de la reprise, qui remplit les conditions de capacité exigées, dispose des moyens financiers pour posséder une quinzaine de vaches.Ils ont également relevé qu’il peut s’allouer les services d’une entreprise de travaux agricoles lui permettant d’exploiter la superficie en nature de pâture et de faciliter la valorisation des surfaces non mécanisables pour la nourriture de son bétail.Ils en ont déduit que cette activité, relativement peu contraignante ne nécessite pas une présence continuelle et peut être assurée dans le cadre d’une autre activité professionnelle en se faisant aider par un personnel salarié ou familial.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 5 septembre 201, au visa de l’article L. 411-59 du code rural.La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision en statuant ainsi, « par des motifs insuffisants à caractériser une participation effective et permanente aux travaux, qui ne se limite pas à la direction et à la surveillance de l’exploitation ».
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