Encourt la cassation la décision qui retient la responsabilité du comité central d’entreprise, organisateur d’un voyage, sans caractériser au préalable sa qualité de vendeur.
Un salarié, qui avait souscrit par l’intermédiaire d’un comité central d’entreprise un voyage au Pérou comportant la visite du Machu Picchu, ayant appris que le site avait été fermé à la suite de pluies diluviennes, a demandé l’annulation du voyage. Le comité central d’entreprise a sollicité le versement d’une pénalité d’annulation et le salarié le remboursement de l’acompte versé ainsi que des dommages-intérêts.
Pour condamner le comité central d’entreprise à rembourser au salarié cet acompte, la juridiction de proximité de Paris 8ème a énoncé que le comité central d’entreprise ne justifiait pas avoir directement informé le salarié, rapidement et par écrit, de la fermeture du site pas plus qu’il ne justifie l’avoir informé de la possibilité de résilier le contrat ou d’accepter une modification du voyage.Le juge a également condamné le comité central d’entreprise à payer au salarié la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts, énonçant que le salarié ne justifiait pas que le comportement du comité central d’entreprise lui ait causé un préjudice spécial autre que celui de devoir agir en justice pour obtenir satisfaction.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation le 19 février 2013.S’agissant du remboursement de l’acompte, elle considère qu’en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser la qualité de vendeur du comité central d’entreprise, la juridiction de proximité a violé l’article 1165 du code civil ensemble l’article L. 211-13 du code du tourisme.Concernant les dommages-intérêts, la Haute juridiction judiciaire retient que n’ayant pas caractérisé de faute du comité central d’entreprise faisant dégénérer en abus son droit d’agir en justice, la juridiction de proximité n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1382 du code civil.
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