Sont nulles les délibérations de l’assemblée générale des actionnaires d’une société anonyme ayant décidé une augmentation de capital réservée à ses salariés et supprimé le droit préférentiel de souscription des actionnaires, sans que cette question ait été inscrite à l’ordre du jour.
Le capital de la société anonyme L., qui avait, en 1998, conclu avec la société I. un contrat d’enseigne d’une durée de dix ans pour l’exploitation d’un supermarché alimentaire, était détenu à concurrence de 66 % par M. et Mme X., le solde, soit 34 %, étant détenu en nue-propriété par une filiale de la société I., et en usufruit par M. X. Le 29 juin 2007, une assemblée générale des actionnaires de la société L., à laquelle n’assistait pas la société I., qui y avait été convoquée, a décidé une augmentation du capital social réservée aux salariés ayant la qualité d’adhérents à un plan d’épargne d’entreprise et a supprimé le droit préférentiel de souscription. Ont été émises cent soixante quatorze actions nouvelles, dont cent soixante cinq ont été souscrites par M. X.Après que la société L. a notifié à la société I. entreprises sa décision de ne pas renouveler le contrat d’enseigne à son échéance, la société I. l’a fait assigner aux fins d’annulation des résolutions n° 5 et 6 adoptées par l’assemblée du 29 juin 2007.
La cour d’appel d’Orléans a accueilli cette demande par un arrêt du 3 février 2011.Ayant constaté que l’assemblée générale des actionnaires de la société L. avait voté la suppression du droit préférentiel de souscription pour la totalité de l’augmentation de capital à laquelle elle décidait de procéder sans que cette question ait été inscrite à l’ordre du jour, les juges en ont déduit que les résolutions litigieuses devaient être annulées.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société L. et M. X.Elle rappelle, dans un arrêt du 25 septembre 2012, que « selon l’article L. 225-105, alinéa 3, du code de commerce, sous réserve de la dérogation qu’il prévoit, l’assemblée générale des actionnaires ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour ; qu’il résulte de l’article L. 225-138, I, du même code que la suppression du droit préférentiel de souscription pour les besoins de la réalisation d’une augmentation de capital réservée doit être soumise au vote de l’assemblée ».
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