Opposabilité du plan de redressement envers l’Urssaf

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Par la Rédaction | Publié le 9 avril 2013
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La proposition de remise de dette relative à un plan de redressement refusée par l’Urssaf en dehors du délai imparti aux créanciers ne peut lui être opposée, à moins que la proposition soumise ne porte exclusivement sur des délais de paiement.

A l’occasion d’une procédure de redressement judiciaire, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) est consultée par le mandataire judiciaire de la société débitrice au sujet d’une proposition de remise de dette. L’Urssaf refuse cette proposition, dépassant le délai de réponse de 30 jours. Le tribunal fixe alors le plan de redressement de la société et déclare la demande de l’Urssaf tendant à ce que la remise de dette ne lui soit pas opposable comme irrecevable.
Dans un arrêt du 31 janvier 2012, la cour d’appel de Poitier confirme la décision du tribunal et déclare la demande de l’Urssaf irrecevable, au motif que cette demande relevait des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire.
L’Urssaf forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt prétendant que la demande n’intéressait pas le juge-commissaire mais le juge de commerce puisqu’elle visait, non pas un contrôle sur une proposition valablement formulée de remise de dette, mais la déclaration d’inopposabilité de la remise de dette pour ne pas lui avoir été valablement proposée.
La Cour de cassation rejette ce pourvoi le 26 mars 2013 considérant le moyen irrecevable pour défaut d’intérêt. Elle précise que, si le tribunal a rejeté la requête de l’Urssaf, aucune remise de dette ne lui a pour autant été imposée par le plan de redressement arrêté par le tribunal.Le plan précisait en effet que le défaut de réponse valait acceptation de la proposition, « sauf pour les organismes pour lesquels cette disposition est inapplicable en vertu des dispositions du code de commerce », c’est-à-dire, en vertu de l’article L. 626-5 du code de commerce, sauf pour les organismes de sécurité sociale lorsque la proposition soumise ne porte pas exclusivement sur des délais de paiement. Or, en l’espèce le plan ne faisait pas uniquement référence aux délais de paiement.Ainsi, la remise de dette résultant du plan n’était pas opposable à l’Urssaf, celle-ci ayant refusé cette proposition, quand bien même ce refus serait intervenu en dehors du délai de 30 jours normalement imparti aux créanciers.

© LegalNews

Auteur de l’article : la Rédaction

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