Aucun bien compris dans le bail n’ayant été mis à la disposition de tiers pour leur exploitation, la vinification des récoltes devait être qualifiée de prestation de service et non de sous-location.
En l’espèce, dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 octobre 2012, il s’agissait d’un Groupement foncier agricole des Domaines X., propriétaire d’un domaine viticole donné à bail à M. X., qui a poursuivi la résiliation de ce bail en invoquant une sous-location prohibée. Le locataire du domaine viticole avait conclu avec des tiers des contrats prévoyant la « mise à disposition » à ces derniers de cuves et de matériel de vinification.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 1er juillet 2011, a pu déduire qu’aucun bien compris dans le bail n’avait été mis à la disposition de tiers et que la vinification de leurs récoltes par le locataire devait être qualifiée de prestation de services et non de sous-location.
La Cour de cassation s’aligne sur cette décision qui relève que les cocontractants du locataire n’avaient pas d’accès personnel direct à la cave, tout accès se faisant en présence de celui-ci ou de ses employés. Ils n’avaient aucune libre disposition du local à titre exclusif. Ils n’étaient assistés d’aucun personnel autre qu’un oenologue. La rémunération demandée par le locataire n’était pas un prix fixe à la journée mais un prix à l’hectolitre vinifié. Les cocontractants n’avaient effectué dans les locaux aucune transformation ni aucun entretien. Le contrôle de l’opération de vinification était fait par le locataire.
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