Les parties peuvent convenir de la responsabilité de la remise en état du site pollué vendu, cependant le vendeur reste soumis à certaines obligations.
Dans un arrêt du 16 janvier 2013, la Cour de cassation estime que la délivrance d’un terrain est conforme à la convention des parties, lorsque l’acquéreur est parfaitement informé du fait que le terrain a servi pour l’exploitation d’une activité de production de résines de synthèse ayant fait l’objet d’une autorisation d’exploiter, qu’il a été clairement informée de l’existence d’un risque de pollution, qu’il a renoncé expressément à engager la responsabilité du vendeur de ce chef et que la convention des parties a donc porté sur un terrain comportant un risque de pollution connu de l’acquéreur.
Toutefois, la Haute juridiction judiciaire fait droit à une demande de dommages-intérêts de l’acquéreur dirigée contre le vendeur, même si celui-ci n’a pas été sanctionné par l’administration pour un manquement à ses obligations déclaratives.Elle précise que « l’article 34 du décret du 21 septembre 1977 impose à l’exploitant de remettre le site de l’installation dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article 1er de la loi du 19 juillet 1976, sans qu’il y ait lieu à mise en demeure ».Ainsi, le vendeur, ancien exploitant, ne peut être exonéré de dommages-intérêts envers l’acquéreur sous prétexte qu’il n’y a eu aucun manquement du vendeur à ses obligations administratives en dehors d’un défaut de délai légal, pour respecter la procédure de remise en état du site pollué, qui n’a pas été sanctionné par l’administration.
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