Pour l’exercice de l’action en garantie du paiement du prix du transport dirigée contre le destinataire, le transporteur n’a pas à rapporter la preuve du consentement du prix entre l’expéditeur et le destinataire.
En l’espèce, dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 octobre 2012, des marchandises ayant été commandées par une société, l’expéditeur en a confié l’acheminement à un transporteur, qui, resté impayé, a obtenu une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre du destinataire.
Le tribunal de commerce de Nevers, le 25 mai 2011 a estimé l’ordonnance d’injonction de payer caduque, et de nul effet, au motif qu’aucune preuve de consentement du prix entre l’expéditeur et le destinataire ne figure dans le dossier.Il a retenu que le prix, dont le destinataire est garant du paiement auprès du transporteur, ne figure pas sur les lettres de voiture qui ne répondent pas aux exigences de l’article L. Droit social-9 du code de commerce.
Cette solution est censurée par la Cour de cassation au visa des articles L. 110-3 et L. Droit social-8 du code de commerce au motif qu’il fallait rechercher si, pour l’exercice de l’action en garantie du paiement du prix du transport dirigée contre le destinataire, le transporteur justifiait du prix convenu avec l’expéditeur par l’envoi d’une facture à celui-ci.Le prix dont le destinataire est garant du paiement auprès du transporteur est celui convenu entre ce dernier et l’expéditeur.
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