Il appartenait au liquidateur de lever le doute sur le titre en vertu duquel les marchandises étaient retenues, au besoin en mettant en cause le voiturier qui les détenait pour le compte de la société débitrice.
Une société a vendu à une entreprise de vente aux particuliers, avec réserve de propriété, des meubles dont le prix ne lui a pas été payé.L’acheteur ayant été mis en liquidation judiciaire, le vendeur a revendiqué ses marchandises. Le liquidateur, pour s’opposer à cette demande, a fait valoir que les meubles, en cours de livraison à des clients de l’entreprise, étaient retenus par le transporteur de celui-ci, en raison de l’absence de règlement par l’entreprise de certaines factures de transport et frais annexes.
Pour rejeter la demande du vendeur de meubles, la cour d’appel de Poitiers a retenu que, bien qu’il puisse apparaître que les factures non payées du transporteur fussent sans rapport avec celles du vendeur, il ne pouvait être décidé que le transporteur exerçait son droit de rétention de manière illégitime en son absence à la cause et qu’il appartenait au revendiquant, et non au liquidateur, justifiant de l’opposition du voiturier, de l’appeler aux débats pour qu’il puisse faire valoir ses moyens de défense.
La Cour de cassation considère, dans un arrêt du 13 novembre 2012, qu’il résultait de ces motifs un doute sur le titre en vertu duquel les marchandises étaient retenues qu’il appartenait au liquidateur de lever, au besoin en mettant en cause le voiturier qui les détenait pour le compte de la société débitrice, et non au revendiquant ayant démontré l’existence en nature de ses biens à l’ouverture de la procédure collective et à qui était opposé par le liquidateur l’exercice du droit de rétention. Elle casse l’arrêt d’appel au visa de l’article Droit des affaires5 du code civil.
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