La demande de révocation judiciaire du gérant d’une société civile peut être présentée par tout associé, sans qu’il soit nécessaire que les autres associés soient appelés dans la procédure.
En l’espèce, dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation, le 15 janvier 2013, il était question d’un conflit au sein d’une société civile, composée de quatre associés.
Un des associés saisit le juge de plusieurs demandes, dont notamment celle de procéder à la révocation judiciaire du défendeur, en sa qualité de gérant de la société civile, en application de l’article 1851 alinéa 2 du code civil, qui dispose que « le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé ». La cour d’appel de Bordeaux rejette sa demande le 17 octobre 2011, en considérant que la révocation judiciaire du gérant n’est possible que si tous les associés sont régulièrement mis en cause dans la procédure « pour qu’ils puissent faire valoir leurs observations éventuelles ». Or les deux autres associés n’étaient pas parties à la procédure et n’avaient pas été appelés à l’instance. L’associé débouté forme un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation énonce qu’en application de l’article 1851 alinéa 2, « le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé » et que la cour d’appel « a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas ». L’article énonce clairement que la demande de révocation peut être présentée par un associé seul.
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