Distribution automobile : le numerus clausus n’a pas à être justifié

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Par la Rédaction | Publié le 11 avril 2013
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Aucune disposition législative ou réglementaire, de droit national ou communautaire, n’impose au concédant de justifier des raisons qui l’ont amené à arrêter le « numerus clausus » qui lui sert de critère quantitatif de sélection.

Après avoir résilié le contrat de concession qui les liait, les sociétés Jaguar Land Rover France et Auto 24 ont conclu un contrat de réparateur agréé du réseau Land Rover, la candidature de la société Auto 24 en qualité de distributeur agréé étant en revanche rejetée. La société Land Rover a ultérieurement réitéré son refus d’agrément en indiquant à la société Auto 24 que son « numerus clausus » ne prévoyait pas de représentation de véhicules neufs à Périgueux, ville dans laquelle la société Auto 24 exerçait son activité. La société Auto 24, reprochant à la société Land Rover un comportement discriminatoire dans le rejet de sa nouvelle candidature, l’a assignée en paiement de dommages-intérêts.Par arrêt du 29 mars 2011, la Cour de cassation a sursis à statuer sur le pourvoi de la société Auto 24 et interrogé à titre préjudiciel la Cour de justice de l’Union européenne.
Dans un arrêt rendu le 15 janvier 2013, la Cour de cassation approuve l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 décembre 2009.
Elle retient que par arrêt du 14 juin 2012, la CJUE a dit pour droit que par les termes « critères définis », figurant à l’article 1er, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 1400/2002, il y a lieu d’entendre, s’agissant d’un système de distribution sélective quantitative au sens de ce règlement, des critères dont le contenu précis peut être vérifié et que pour bénéficier de l’exemption prévue par ledit règlement, il n’est pas nécessaire qu’un tel système repose sur des critères qui sont objectivement justifiés et appliqués de façon uniforme et non différenciée à l’égard de tous candidats à l’agrément.
La Haute juridiction judiciaire considère qu’ayant énoncé qu’aux termes de l’article 1, paragraphe 1, sous g) du règlement d’exemption n° 1400/2002, le système de distribution sélective quantitative est celui dans lequel le fournisseur applique, pour sélectionner les distributeurs et les réparateurs, des critères qui limitent directement le nombre de ceux-ci et retenu qu’aucune disposition législative ou réglementaire, de droit national ou communautaire, n’impose au concédant de justifier des raisons qui l’ont amené à arrêter le « numerus clausus » qui lui sert de critère quantitatif de sélection, fixant un nombre de 72 contrats pour 109 sites parmi lesquels celui de Périgueux ne figure pas, ce dont il résultait un critère précis qui a été vérifié, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

© LegalNews

Auteur de l’article : la Rédaction

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