Le copreneur d’un bail rural mettant le bien loué à la disposition d’une société à objet principalement agricole doit être un associé de cette société, sous peine de perdre le droit de céder le bail à ses descendants.
Des propriétaires consentent à des époux des baux ruraux relatifs à des terres agricoles que les preneurs mettent à disposition d’un groupement agricole d’exploitation en commun. Par la suite, les propriétaires mettent fin aux baux ruraux en raison de l’âge avancé des preneurs. Ceux-ci contestent alors le congé donné aux baux ruraux, sollicitant la cessation des baux à leur fils.
Dans un arrêt du 29 novembre 2011, la cour d’appel d’Amiens accueille cette demande au motif que, dès lors qu’un preneur satisfait à ses obligations découlant du bail, il peut bénéficier de la faculté de céder les baux à ses descendants, et que la non adhésion du copreneur au groupement agricole d’exploitation en commun ne porte pas en elle-même atteinte aux intérêts des propriétaires.En l’espèce, la cour d’appel estime que l’épouse, copreneuse des baux, avait participé à l’exploitation des terres mises à la disposition du groupement agricole d’exploitation en commun, et donc respecté ses obligations, des rémunérations lui étant versées en échange de son travail et des attestations allant en ce sens ayant été fournies.
Les bailleurs forment alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt prétendant que le preneur qui met le fonds rural soumis à bail à la disposition d’une société à objet principalement agricole doit être associé de cette société.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel le 27 mars 2013 considérant que la copreneuse avait manqué à ses obligations puisqu’elle n’était pas associée du groupement agricole d’exploitation en commun pour qui les terres avaient été mises à disposition. Ainsi, elle ne pouvait bénéficier de la faculté de cession du bail aux descendants des preneurs.
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