La règle du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire ne porte pas atteinte au droit de propriété du cocontractant de ce débiteur.
L’article L. 622-9, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, énonce que « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. »
Une question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée : cet article, qui entraîne de fait et de droit la dépossession du cocontractant du débiteur en liquidation judiciaire, sans avoir édicté le cadre et les conditions de mise en oeuvre de la dépossession, porte-t-il non atteinte au droit de propriété ?
Dans un arrêt du 18 décembre 2012, la Cour de cassation estime que la question posée ne présente pas de caractère sérieux au regard du droit de propriété.Elle considère que « les dispositions contestées, qui dessaisissent le débiteur en liquidation judiciaire de l’administration et de la disposition de ses biens et, selon l’interprétation qu’en donne la jurisprudence constante de la Cour de cassation, ouvrent au liquidateur une action en inopposabilité des actes juridiques accomplis en violation du dessaisissement n’entraînent pas une privation de propriété ».La Haute juridiction ajoute que « les restrictions aux conditions d’exercice du droit de propriété qui peuvent en résulter poursuivent un but d’intérêt général, dès lors qu’elles tendent à permettre le désintéressement des créanciers du débiteur selon l’ordre prévu par la loi, et ne portent pas une atteinte disproportionnée à ce droit, notamment à celui du tiers devenu propriétaire en vertu d’un acte passé au mépris de la règle du dessaisissement précitée ».
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