Le locataire n’est tenu de prendre en charge les dépenses de ravalement des façades qu’à la condition de l’existence d’une stipulation expresse le prévoyant, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
En l’espèce, un propriétaire de baux commerciaux assigne son locataire en paiement d’arriérés de loyers et de charges au nombre desquelles figurent les dépenses liées au ravalement de la façade de l’immeuble loué.
Dans un arrêt du 1er juillet 2011, la cour d’appel d’Aix-en-Provence accueille cette demande au motif que le locataire aurait accepté une clause non limitative concernant ses charges quant à l’entretien de l’immeuble en acceptant de régler pendant plusieurs années le montant des provisions sur charges.
Le 19 décembre 2012, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel considérant au contraire qu’aucune accord n’existait et que par conséquent les dépenses en question restaient à la charge du bailleur.Elle pose ainsi que les dépenses de ravalement ne sont pas des charges qui incombent au locataire sauf stipulation expresse contraire et que le seul paiement de provisions ne suffit pas à caractériser un accord du preneur.La Cour de cassation fait donc ici une application de l’article 1720 du code civil dans en son deuxième alinéa et qui dispose que le bailleur doit faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives.
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