Justifie le déplafonnement du bail renouvelé l’aménagement par un boulanger d’une partie de son arrière-boutique jusqu’alors destinée à un usage d’habitation, en espace de vente et de consommation, modifiant ainsi non seulement les caractéristiques du local mais aussi la destination des lieux.
Une société propriétaire de locaux à usage commercial et d’habitation a délivré congé à sa locataire, à compter du 30 novembre 2005 avec offre de renouvellement moyennant un loyer déplafonné. La bailleresse a assigné la locataire à fixation du loyer du bail renouvelé.
Par un arrêt du 5 octobre 2011, la cour d’appel de Paris a fixé un loyer déplafonné.Les juges du fond ont relevé que l’aménagement de l’arrière-boutique par suppression de la cuisine et de la salle à manger précédemment à usage privatif, l’installation d’une vitrine réfrigérée, d’une ouverture vitrée coulissante en façade, d’une tablette en verre pour la consommation extérieure, et, dans la boutique, de tablettes et chaises invitant à la consommation sur place, constituaient une modification des caractéristiques propres du local. Par ailleurs, l’activité de dégustation sur place des produits à la vente, non prévue dans la destination contractuelle initiale de « boulangerie, pâtisserie, confiserie, glaces, produits cuisinés, comestibles », caractérisait une modification de la destination des lieux.
La Cour de cassation considère, dans un arrêt du 5 février 2013, que la cour d’appel a pu en déduire que ces modifications, qu’elle a souverainement qualifiées de notables, justifiaient le déplafonnement du prix du bail renouvelé.
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