Le bonus-malus énergétique censuré par le Conseil constitutionnel

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Par la Rédaction | Publié le 12 avril 2013
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Le Conseil constitutionnel a jugé que l’article 2 de la loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre, instaurant un bonus-malus sur les consommations énergétiques de réseau, méconnaissait le principe d’égalité devant les charges publiques.

Par une décision du 11 avril 2013, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes, dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs. Le Conseil constitutionnel était saisi de griefs à l’encontre de trois séries de dispositions relatives respectivement au « bonus-malus » énergétique, à la procédure d’effacement de consommations énergétiques et aux éoliennes.
L’article 2 de la loi instituait un « bonus-malus sur les consommations énergétiques de réseau » afin « d’inciter les consommateurs domestiques à réduire leur consommation d’énergie de réseau ». Ces énergies étaient seules prises en compte, en raison des coûts élevés d’investissement qu’elles nécessitent et de leurs modalités particulières de distribution.
Le Conseil constitutionnel a estimé que cette analyse des caractéristiques propres aux énergies de réseau avait pu permettre au législateur de ne pas étendre le « bonus-malus » à d’autres énergies, telles que le fioul, le charbon ou le bois. En revanche, elle conduisait à ce que soit contraire au principe d’égalité devant les charges publiques l’exclusion des consommations professionnelles d’énergies de réseau, cette exclusion étant sans rapport avec l’objectif de maîtrise des coûts de production et de distribution de ces énergies. En outre, cette exclusion des consommations professionnelles conduisait à ce que des locaux dotés des mêmes dispositifs de chauffage, soumis aux mêmes tarifs et, pour certains utilisant un dispositif de chauffage commun soient inclus ou exclus du seul fait qu’ils étaient ou non utilisés à des fins domestiques. Par ailleurs, le Conseil a relevé qu’étaient également contraires au principe d’égalité devant les charges publiques les dispositions relatives au « bonus malus » dans les immeubles collectifs d’habitation pourvus d’installations communes de chauffage. Ces dispositions n’assuraient pas que les conditions de répartition du « bonus-malus » soient en rapport avec l’objectif de responsabiliser chaque consommateur domestique au regard de sa consommation d’énergie de réseau.
Le Conseil constitutionnel a donc jugé que l’article 2 de la loi méconnaissait le principe d’égalité devant les charges publiques. Il a donc déclaré l’article 2 de la loi déférée et les dispositions inséparables de cet article contraires à la Constitution. Il a en revanche rejeté les autres griefs et jugé le 1° du paragraphe I de l’article 14 de la loi, ainsi que les articles 24, 26 et 29 conformes à la Constitution.

© LegalNews

Auteur de l’article : la Rédaction

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