L’article L. 225-252 du code de commerce ne permet pas aux actionnaires d’une société anonyme d’exercer une action sociale en responsabilité à l’encontre de sociétés tierces.
Des actionnaires d’une société anonyme (SA) ont exercé l’action sociale en responsabilité à l’encontre d’autres sociétés qui avaient causé un préjudice à la SA. Les actionnaires ont demandé la condamnation au paiement de dommages-intérêts des sociétés, s’appuyant sur l’article L. 225-252 du code de commerce qui autorise les actionnaires à intenter une action sociale en responsabilité au nom de leur société.
La cour d’appel de Paris, le 13 décembre 2011, rejette les prétentions des actionnaires, et la Cour de cassation rejette leur pourvoi le 19 mars 2013. Les hauts magistrats confirment l’interprétation des juges du fond sur l’article L. 225-252 du code de commerce : les actionnaires d’une SA peuvent effectivement intenter une action sociale en responsabilité au nom de leur société, mais l’article limite strictement cette possibilité contre les administrateurs ou le directeur général de la SA.Les sociétés défenderesses n’administrant ou ne dirigeant pas la SA, elles ne pouvaient être attaquées sur le fondement de l’article L. 225-252 du code de commerce.
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