Est illicite le prêt sans intérêt remboursable destiné à couvrir les pénalités encourues en cas de dépassement des quotas européens de production laitière, car il constitue un comportement frauduleux tendant au détournement de cette réglementation.
La société A. a assigné M. X., producteur de lait, en remboursement du prêt qu’elle lui avait consenti, sans intérêt, afin de lui permettre de rembourser à la société coopérative agricole B., auprès de laquelle il livrait sa production, les prélèvements supplémentaires que celle-ci avait réglés à l’Onilait au titre de dépassements des quantités de références attribuées par cet organisme.
Dans un jugement du 7 décembre 2010, la juridiction de proximité de Bayonne a rejeté sa demande.
Le juge a constaté qu’avec la complicité active de la société A., la société B. avait institué, au bénéfice de ses adhérents, sous forme de prêts sans intérêt remboursables exclusivement en cas de cessation de leurs relations contractuelles, un système de financement destiné à couvrir les pénalités encourues par ces derniers en cas de dépassement des quotas de production laitière fixés conformément à la réglementation européenne.
Le juge en a déduit que l’octroi de tels prêts, au nombre desquels figurait le prêt litigieux, s’analysait en un « comportement frauduleux tendant au détournement de cette réglementation ».
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société A., le 26 septembre 2012.Elle considère que le juge de proximité a ainsi caractérisé l’illicéité de la cause du prêt litigieux.
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