Le rachat de Vivendi Universal Publishing par Lagardère est compatible avec le marché commun, mais la décision d’agrément de Wendel Investissement comme acquéreur des actifs rétrocédés de Vivendi Universal Publishing doit être annulée.
La Commission européenne a autorisé une opération de concentration sur le marché de l’édition des livres au profit de Lagardère, sous réserve de certains engagements, notamment la rétrocession d’une partie importante des actifs par Lagardère.
Lagardère s’est rapprochée de plusieurs entreprises susceptibles de racheter ces actifs, dont la société Odile Jacob, mais a finalement retenu l’offre d’une autre entreprise, Wendel Investissement.La Commission a approuvé l’acquisition des actifs par Wendel Investissement après un rapport d’audit concluant que cette acquisition était compatible avec les critères fixés qu’elle avait fixés.
Deux arrêts du 6 novembre 2012 ont fait l’objet de pourvois distincts devant la Cour de justice de l’Union européenne.
S’agissant de la première affaire (C-551/10), la CJUE rejette le pourvoi formé par Odile Jacob.
Cet éditeur reprochait notamment au Tribunal d’avoir commis une erreur d’appréciation de la notion de concentration et de qualification de l’opération de portage.
La CJUE confirme que « la qualification juridique de l’opération de portage est sans incidence sur la légalité de la décision de la Commission ».
La Cour précise que si de telles constatations peuvent éventuellement entraîner des sanctions prévues par le droit de l’Union, notamment l’imposition d’une amende, elles ne sauraient aboutir à l’annulation de la décision de la Commission dès lors qu’elles n’ont aucune incidence sur la compatibilité de l’opération de concentration en cause avec le marché commun.
S’agissant des affaires C-553/10 et C-554/10, la CJUE rejette le pourvoi formé par la Commission et Lagardère contre l’arrêt du Tribunal par lequel il a annulé la décision d’agrément de Wendel Investissement.
La Cour conclut que le Tribunal n’a pas commis d’erreur en décidant que le mandataire ne remplissait donc pas la condition d’indépendance requise par les engagements de Lagardère, ce qui suffisait à justifier l’annulation de la décision d’agrément.
La Cour relève que le seul manque d’indépendance suffit pour annuler une décision de la Commission.Étant donné que le Tribunal a constaté que le mandataire n’était pas indépendant des parties, il n’était pas obligé d’examiner si ce mandataire a agi in concreto d’une manière qui aurait attesté de son manque d’indépendance.
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