Dans le cadre de contrats successifs, conclus entre des parties établies dans différents Etats membres, une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat de vente conclu entre le fabricant et l’acheteur d’un bien peut-elle être opposée au sous-acquéreur de ce bien ?
La Cour de cassation a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dans le cadre d’un litige visant à faire établir devant les juridictions françaises la responsabilité de la requérante au principal en qualité de fabricant, alors que cette dernière invoque une clause donnant compétence aux juridictions italiennes.
Dans un arrêt du 7 février 2013, la Cour de justice de l’Union européenne estime que l’article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 doit être interprété en ce sens « qu’une clause attributive de juridiction convenue dans le contrat conclu entre le fabricant d’un bien et l’acquéreur de celui-ci ne peut pas être opposée au tiers sous-acquéreur qui, au terme d’une succession de contrats translatifs de propriété conclus entre des parties établies dans différents Etats membres, a acquis ce bien et veut engager une action en responsabilité à l’encontre du fabricant, sauf s’il est établi que ce tiers a donné son consentement effectif à l’égard de ladite clause dans les conditions énoncées à cet article ».
En clair, dans le cadre de contrats successifs, conclus entre des parties établies dans différents États membres, une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat de vente conclu entre le fabricant et l’acheteur d’un bien ne peut être opposée au sous-acquéreur de ce bien, à moins qu’il n’ait consenti à cette clause.
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