La Cour de cassation rappelle que l’indemnité d’éviction est soumise à la réalisation de certaines conditions.
Le 14 août 1999, des époux ont conclu un contrat de réservation portant une villa en état futur d’achèvement qu’ils ont promis, par acte du même jour, de donner à bail commercial en vue de sa gestion locative.Le 4 janvier 2000, l’épouse, seule, a conclu un autre contrat de réservation, réitéré en la forme authentique le 11 août 2000, portant sur la même villa. Celle-ci ayant été directement mise en location, le bénéficiaire de la promesse de bail, par acte du 10 septembre 2003, a assigné les époux exécution de la promesse de bail qu’ils lui avait consentie le 14 août 1999 et, subsidiairement, en paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice et pour perte d’une indemnité d’éviction.
Pa arrêt du 24 novembre 2009, la cour d’appel de Pau a condamné les époux à payer au bénéficiaire de la promesse de bail une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour perte d’une indemnité d’éviction.Les juges ont retenu que le contrat de bail est expressément soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, reprises par les articles L. 145 et suivants du code de commerce, mettant à la charge du bailleur refusant le renouvellement du bail une indemnité d’éviction, dont le principe est donc acquis au bénéfice du bénéficiaire de la promesse.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 19 septembre 2012 : en statuant ainsi, alors que l’indemnité d’éviction est soumise à la réalisation de certaines conditions, la cour d’appel, qui a réparé un préjudice hypothétique, a violé l’article 1147 du code civil.
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