CJUE : obligation d’assistance aux passagers en cas d’annulation d’un vol

Illustration actualité juridique

Par la Rédaction | Publié le 14 février 2013
Print Friendly, PDF & Email

Partagez à vos contacts :
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

L’éruption du volcan Eyjafjallajökull ayant entraîné la fermeture d’une partie de l’espace aérien européen constitue une circonstance extraordinaire qui oblige le transporteur aérien à prendre en charge les passagers dont le vol a été annulé.

La Dublin Metropolitan District Court (Irlande) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation et l’appréciation de validité des articles 5, paragraphe 1, sous b), et 9 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, dans le cadre d’un litige opposant un particulier à une compagnie aérienne au sujet du refus de cette dernière de lui fournir la prise en charge à la suite de l’éruption du volcan islandais Eyjafjallajökull ayant causé l’annulation de son vol et plus largement la fermeture d’une partie de l’espace aérien européen.
Dans un arrêt du 31 janvier 2013, la Cour de justice de l’UnIon européenne estime que l’article 5 du règlement (CE) n° 261/2004 doit être interprété en ce sens que « des circonstances telles que la fermeture d’une partie de l’espace aérien européen à la suite de l’éruption du volcan Eyjafjallajökull constituent des ‘circonstances extraordinaires’ au sens de ce règlement ne déliant pas les transporteurs aériens de leur obligation de prise en charge prévue aux articles 5, paragraphe 1, sous b), et 9 du règlement n° 261/2004 ».
Elle ajoute que les articles 5, paragraphe 1, sous b), et 9 du règlement n° 261/2004 doivent être interprétés en ce sens que, « en cas d’annulation d’un vol du fait de ‘circonstances extraordinaires’ dont la durée est telle que celle en cause au principal, l’obligation de prise en charge des passagers aériens prévue à ces dispositions doit être remplie, sans que la validité desdites dispositions soit affectée ».
Elle précise qu’un passager aérien ne peut toutefois obtenir, à titre d’indemnisation du fait du non-respect par le transporteur aérien de son obligation de prise en charge visée aux articles 5, paragraphe 1, sous b), et 9 du règlement n° 261/2004, « que le remboursement des sommes qui, au vu des circonstances propres à chaque espèce, s’avéraient nécessaires, appropriées et raisonnables afin de suppléer la défaillance du transporteur aérien dans la prise en charge dudit passager, ce qu’il appartient au juge national d’apprécier ».

© LegalNews

Auteur de l’article : la Rédaction

Des juristes et des avocats publient sur Droit.fr des articles d'actualité pour éclairer les particuliers et professionnels sur les dernières nouveautés en matière juridique. Très prochainement, des fiches pratiques seront également mises à disposition gratuitement afin de vous aider au mieux dans vos recherches juridiques du quotidien !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.