Modalités de recours contre l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel fixant la rémunération de l’administrateur judiciaire en application de l’article R. 663-13 du code de commerce.
Le 3 avril 2007, la société L. et d’autres sociétés du même groupe ont été mises en redressement judiciaire, des associés de la société B. étant désignés administrateurs judiciaires. Le 28 mars 2008, le redressement de la société L. a été converti en liquidation judiciaire et la société B. étant maintenue administrateur jusqu’à la régularisation des actes de cession de celle-ci. Le 8 décembre 2009, la société B. a demandé la fixation, hors tarif, du montant de sa rémunération au titre de sa mission d’administrateur de la société L. à concurrence de 194.200 € HT. Par ordonnance du 8 septembre 2010, régulièrement notifiée à la société L. le 11 septembre 2010, le délégué du premier président y a fait droit. La société L. a formé contre celle-ci un recours par voie de télécopie le 11 octobre 2010.
Par ordonnance du 23 juin 2011, la cour d’appel de Riom a déclaré recevable et saisissant valablement la juridiction le recours exercé par la société L., adressé par télécopie à l’encontre de l’ordonnance du 8 septembre 2010 fixant sa rémunération. Elle a infirmé l’ordonnance qui était déférée à la société B. et fixé à la somme de 100.000 € HT son entière rémunération pour l’accomplissement de sa mission d’administrateur judiciaire de la société L.
Dans un arrêt rendu le 27 novembre 2012, la Cour de cassation rejette le pourvoi.Elle rappelle que le recours contre l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel fixant la rémunération de l’administrateur judiciaire en application de l’article R. 663-13 du code de commerce peut être formé au greffe de la cour d’appel oralement ou par écrit dans le délai d’un mois à compter de sa notification. En l’absence d’autres formalités prévues par l’article R. 663-39 du code de commerce, un tel recours peut être formé, dans ce délai, par voie de télécopie.Elle ajoute qu’il ne résulte ni de l’ordonnance du 23 juin 2011, ni de la procédure que la société B. ait invoqué avant la clôture des débats l’irrégularité tirée de la tenue de l’audience des débats en chambre du conseil, comme le lui impose l’article 446 du code de procédure civile. En outre, le mandataire judiciaire n’a ni invoqué, ni allégué au moment du prononcé de l’ordonnance du 23 juin 2011, comme le lui impose l’article 458, alinéa 2, du code de procédure civile, le grief tiré d’un défaut de prononcé public de celle-ci.Sous le couvert de griefs de manque de base légale et de violation de l’article R. 663-13 du code de commerce, le moyen ne tend qu’à remettre en cause le pouvoir souverain du premier président de la cour d’appel de fixer la rémunération, hors tarif, de l’administrateur judiciaire dans les conditions prévues par ce texte.
© LegalNews