Le juge revient sur le contenu de l’assignation dans une procédure d’action en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Une société a été mise en liquidation judiciaire le 20 septembre 2007.Par acte du 25 mars 2009, le liquidateur judiciaire a engagé une action en responsabilité pour insuffisance d’actif contre M. Y. et a demandé le prononcé d’une interdiction de gérer.
Dans un arrêt du 1er avril 2010, la cour d’appel de Paris a dit que les conditions d’application des articles L. 651-2 et L. 653-8 du code de commerce étaient réunies à l’encontre de M. Y., l’a condamné à payer au liquidateur la somme de 85.000 euros avec les intérêts au taux légal, ces derniers étant capitalisés, et a prononcé à son égard une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement une entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de quatre ans.
M. Y. a formé un pourvoi soutenant que la violation des droits de la défense par l’assignation introductive d’instance constitue un vice de fond emportant la nullité du jugement et de l’ensemble de la procédure.Pour le demandeur, l’assignation en responsabilité pour insuffisance d’actif qui reproduit les termes d’un rapport de conciliation confidentiel méconnaît les droits de la défense.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. Y., le 27 septembre 2011.Elle constate que, pour déclarer irrecevable la demande de M. Y. en annulation de l’assignation, la cour d’appel ne s’est pas fondée sur le rapport du conciliateur, mais sur celui de l’administrateur judiciaire.
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